J.O n° 143 du 22 juin 2004 page 11168 texte n° 2
LOIS
LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique (1)
NOR: ECOX0200175L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496
DC du 10 juin 2004 ;
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION
EN LIGNE
Chapitre Ier
La communication au public en
ligne
Article 1
I. - L'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi
rédigé :
« Art. 1er. - La communication au public par voie
électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut
être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect
de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la
propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des
courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde
de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les
exigences de service public, par les contraintes techniques
inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité,
pour les services audiovisuels, de développer la production
audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les
services de communication audiovisuelle telle que définie à
l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition
du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles,
cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités
techniques de cette mise à disposition. »
II. - L'article 2
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les
émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux,
d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.
«
On entend par communication au public par voie électronique toute
mise à disposition du public ou de catégories de public, par un
procédé de communication électronique, de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont
pas le caractère d'une correspondance privée.
« On entend par
communication audiovisuelle toute communication au public de
services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités
de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute
communication au public par voie électronique de services autres que
de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au
public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout
service de communication au public par voie électronique destiné à
être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une
catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une
suite ordonnée d'émissions comportant des images et des
sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de
communication au public par voie électronique destiné à être reçu
simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de
public et dont le programme principal est composé d'une suite
ordonnée d'émissions comportant des sons. »
III. - Après
l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il
est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit
l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière
de radio et de télévision par tout procédé de communication
électronique, dans les conditions définies par la présente
loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit
l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de
la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et
l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et
distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité
des programmes, au développement de la production et de la création
audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration
de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des
propositions sur l'amélioration de la qualité des
programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et
distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux
éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations
relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces
recommandations sont publiées au Journal officiel de la République
française. »
IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, la communication au public par voie électronique est
libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que
dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de
la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du
caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et
d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par
les besoins de la défense nationale, par les exigences de service
public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de
communication, ainsi que par la nécessité, pour les services
audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On
entend par communication au public par voie électronique toute mise
à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé
de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
On entend par
communication au public en ligne toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de
correspondance privée, par un procédé de communication électronique
permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et
le récepteur.
On entend par courrier électronique tout
message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par
un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau
ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce
dernier le récupère.
Article 2
I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n°
82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les
mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots :
« communication au public par voie électronique ».
II. - A
l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés
par les mots : « communication au public par voie électronique
».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code
pénal, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par
les mots : « communication au public par voie électronique
».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure
pénale, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés
par les mots : « communication au public par voie électronique
».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les
mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots :
« communication au public par voie électronique ».
VI. - A
l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots
: « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : «
communication au public par voie électronique ».
VII. - Aux
articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « communication au public par voie
électronique ».
Article 3
L'Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics et les personnes privées chargées d'une
mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des
nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et
personnels handicapés d'exercer leurs missions.
Article 4
On entend par standard ouvert tout protocole de
communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de
données interopérable et dont les spécifications techniques sont
publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
Chapitre II
Les prestataires
techniques
Article 5
I. - Le chapitre VI du titre II de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.
II. - Le
dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 précitée est supprimé.
Article 6
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir
un accès à des services de communication au public en ligne
informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques
permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les
sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2.
Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre
gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services
si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère
illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou
en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne
s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous
l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit
alinéa.
3. Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur
responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à
la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de l'activité ou de l'information
illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance,
elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre
l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas
lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le
contrôle de la personne visée audit alinéa.
4. Le fait, pour
toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un
contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en
obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle
sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
5. La
connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les
personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments
suivants :
- la date de la notification ;
- si le
notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant
est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège
social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom
et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
- la description des
faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs
pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de faits ;
- la
copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des
informations ou activités litigieuses demandant leur interruption,
leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que
l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
6. Les personnes
mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de
l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle.
7. Les personnes mentionnées aux
1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller
les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une
obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites.
Le précédent alinéa est
sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et
temporaire demandée par l'autorité judiciaire.
Compte tenu de
l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes
contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de
la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus
doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions
visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23
du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un
dispositif facilement accessible et visible permettant à toute
personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont
également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les
autorités publiques compétentes de toutes activités illicites
mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et
qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre
part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte
contre ces activités illicites.
Tout manquement aux
obligations définies à l'alinéa précédent est puni des peines
prévues au 1 du VI.
8. L'autorité judiciaire peut prescrire
en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à
défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à
prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le
contenu d'un service de communication au public en ligne.
II.
- Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent
les données de nature à permettre l'identification de quiconque a
contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des
services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux
personnes qui éditent un service de communication au public en ligne
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux
conditions d'identification prévues au III.
L'autorité
judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier
alinéa.
Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et
226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces
données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les
données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les
modalités de leur conservation.
III. - 1. Les personnes dont
l'activité est d'éditer un service de communication au public en
ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert
:
a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms,
domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux
formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
b)
S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison
sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il
s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de
leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur
de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la
rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29
juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la
raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire
mentionné au 2 du I.
2. Les personnes éditant à titre non
professionnel un service de communication au public en ligne peuvent
ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat,
que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du
prestataire mentionné au 2 du I, sous réserve de lui avoir
communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au
1.
Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au
secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de
ces éléments d'identification personnelle ou de toute information
permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret
professionnel n'est pas opposable à l'autorité
judiciaire.
IV. - Toute personne nommée ou désignée dans un
service de communication au public en ligne dispose d'un droit de
réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression
du message qu'elle peut adresser au service, [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004].
La demande
d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la
publication ou, lorsque la personne éditant à titre non
professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2
du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle
est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision
du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004] la mise à
disposition du public du message justifiant cette demande.
Le
directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours
de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée
dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une
amende de 3 750 EUR, sans préjudice des autres peines et
dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner
lieu.
Les conditions d'insertion de la réponse sont celles
prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La
réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application du présent article.
V. - Les
dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881
précitée sont applicables aux services de communication au public en
ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues par
l'article 65 de ladite loi [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496
DC du 10 juin 2004].
[Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496
DC du 10 juin 2004.]
VI. - 1. Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une
personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale exerçant l'une des activités définies aux 1 et 2 du I, de ne
pas satisfaire aux obligations définies au quatrième alinéa du 7 du
I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés au II
ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire
d'obtenir communication desdits éléments.
Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces
infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines
mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour
une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle
l'infraction a été commise.
2. Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait, pour une
personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale exerçant l'activité définie au III, de ne pas avoir respecté
les prescriptions de ce même article.
Les personnes morales
peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux
2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée
au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au
plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 7
Lorsque les personnes visées au 1 du I de
l'article 6 invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité
qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas
les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une
mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage
nuit à la création artistique.
Article 8
I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de
l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux
alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen,
du contenu d'un service de communication au public en ligne portant
atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de
cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre
l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit
à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance
peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à
4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre
II. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même
code, après les mots : « ainsi que sa publication intégrale ou par
extraits dans les journaux », sont insérés les mots : « ou sur les
services de communication au public en ligne ».
Article 9
I. - Après l'article L. 32-3-2 du code des postes
et télécommunications, il est rétabli un article L. 32-3-3 et il est
inséré un article L. 32-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 32-3-3.
- Toute personne assurant une activité de transmission de contenus
sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un
réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile
ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit
elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit
elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle
sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la
transmission.
« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant
dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission
ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et
temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que
dans l'un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces
contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux
règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé
l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour
obtenir des données ;
« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude
pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre
l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance,
soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés
du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis
initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités
judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis
initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
II. -
L'article L. 32-6 du même code est complété par un II ainsi rédigé
:
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à
Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L.
32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
Chapitre III
Régulation de la
communication
Article 10
I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le
deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation » sont
remplacés par les mots : « de l'édition ou de la distribution du ou
des services » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), après les
mots : « de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou de la
convention » ;
3° Après les mots : « assortie éventuellement
», la fin du quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigée : « d'une
suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou
d'une partie du programme ; » ;
4° Le cinquième alinéa (4°)
est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la
convention. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2
de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le
montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour
l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de
l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive
avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes
faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction
pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
Article 11
L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la
première phrase, les mots : « titulaires d'autorisation pour
l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont
remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion
sonore ou de télévision » ;
2° Après la première phrase, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur
de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses
observations dans un délai de deux jours francs à compter de la
réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans
que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. »
;
3° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans
les conditions fixées à l'article 42-2 ».
Article 12
A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition que le
manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » sont
supprimés.
Article 13
Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « d'autre
part », sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et
de l'adolescence, ».
TITRE II
DU COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier
Principes
généraux
Article 14
Le commerce électronique est l'activité économique
par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie
électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent
également dans le champ du commerce électronique les services tels
que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des
communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et
de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou
d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas
rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est
regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre
lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour
exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une
personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Article 15
I. - Toute personne physique ou morale exerçant
l'activité définie au premier alinéa de l'article 14 est responsable
de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à
exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre
ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de
sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit
au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la
fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de
force majeure.
II. - L'article L. 121-20-3 du code de la
consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du
consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par
le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou
partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au
consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un
tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Article 16
I. - L'activité définie à l'article 14 s'exerce
librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines
suivants :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de
paris et de loteries, légalement autorisés ;
2° Les activités
de représentation et d'assistance en justice ;
3° Les
activités exercées par les notaires en application des dispositions
de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945
relative au statut du notariat.
II. - En outre, lorsqu'elle
est exercée par des personnes établies dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à
l'article 14 est soumise au respect :
1° Des dispositions
relatives au libre établissement et à la libre prestation des
services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine
de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des
assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et
au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et
financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques
anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux
titres II et III du livre IV du code de commerce ;
4° Des
dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la
publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique
;
5° Des dispositions du code général des impôts ;
6°
Des droits protégés par le code de la propriété
intellectuelle.
Article 17
L'activité définie à l'article 14 est soumise à la
loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui
l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette
personne et de celle à qui sont destinés les biens ou
services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir
pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence
habituelle sur le territoire national de la protection que lui
assurent les dispositions impératives de la loi française relatives
aux obligations contractuelles, conformément aux engagements
internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article,
les dispositions relatives aux obligations contractuelles
comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y
compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont
une influence déterminante sur la décision de contracter ;
2°
De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi
française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un
bien immobilier situé sur le territoire national ;
3° De
déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats
d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou
plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L.
181-1 à L. 183-2 du code des assurances.
Article 18
Dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice
de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 16
peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est
porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte
au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection
des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation
des intérêts de la défense nationale ou à la protection des
personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs
autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint
définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 19
Sans préjudice des autres obligations
d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article
14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de
biens ou la prestation de services un accès facile, direct et
permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes
:
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms
et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2°
L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique,
ainsi que son numéro de téléphone ;
3° Si elle est assujettie
aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son
capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle
est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un
numéro individuel en application de l'article 286 ter du code
général des impôts, son numéro individuel d'identification
;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation,
le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6°
Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux
règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat
membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou
de l'organisme professionnel auprès duquel elle est
inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité définie à
l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors
qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et
non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison
sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des
dispositions régissant la publicité trompeuse prévues à l'article L.
121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information
sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article
sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les
premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1
et L. 470-5 du code de commerce.
Chapitre II
La publicité par voie
électronique
Article 20
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit,
accessible par un service de communication au public en ligne, doit
pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre
clairement identifiable la personne physique ou morale pour le
compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent
s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la
consommation.
Article 21
Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de
la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L.
121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1. - Les
publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les
rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les
jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent
pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur
réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité
technique, dans le corps du message.
« Art. L. 121-15-2. -
Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse
prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont
soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi
que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels,
lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie
électronique, doivent être clairement précisées et aisément
accessibles.
« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1
et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres,
concours ou jeux à destination des professionnels.
« Les
infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2
sont passibles des peines prévues à l'article 121-6. Elles sont
recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L.
121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.
»
Article 22
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-4-1. - Est
interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel,
d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique
qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
« Pour l'application du
présent article, on entend par consentement toute manifestation de
volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne
accepte que des données à caractère personnel la concernant soient
utilisées à fin de prospection directe.
« Constitue une
prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir,
directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image
d'une personne vendant des biens ou fournissant des
services.
« Toutefois, la prospection directe par courrier
électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont
été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une
vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe
concerne des produits ou services analogues fournis par la même
personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir,
de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de
s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus,
et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier
électronique de prospection lui est adressé.
« Dans tous les
cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe,
des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le
destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à
obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux
liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de
dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la
communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec
la prestation ou le service proposé.
« La Commission
nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui
concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une
personne physique, au respect des dispositions du présent article en
utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment
recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions
aux dispositions du présent article.
« Les infractions aux
dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans
les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L.
450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de
commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que
de besoin les conditions d'application du présent article, notamment
eu égard aux différentes technologies utilisées. »
II. -
L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé
:
« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de
l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications,
ci-après reproduites :
« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la
prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur
ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé
son consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« Pour l'application du présent article, on entend
par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et
informée par laquelle une personne accepte que des données à
caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de
prospection directe.
« Constitue une prospection directe
l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne
vendant des biens ou fournissant des services.
« Toutefois,
la prospection directe par courrier électronique est autorisée si
les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement
auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services,
si la prospection directe concerne des produits ou services
analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée
d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux
liés à la transmission du refus, et de manière simple, à
l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies
et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est
adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à
des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates
d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de
coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de
celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de
mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des
libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe
utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des
dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui
sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A
cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les
plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent
article.
« Les infractions aux dispositions du présent
article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées
par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L.
450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret
en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions
d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes
technologies utilisées. »
III. - Sans préjudice des articles
L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du
code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent
article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été
recueillies avant la publication de la présente loi, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de
celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie
de courrier électronique, pendant les six mois suivant la
publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces
personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de
leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles
n'ont pas manifesté expressément leur consentement à
celle-ci.
Article 23
L'article L. 121-20-4 du code de la consommation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions
des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux
contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la
prestation des services mentionnés au 2°. »
Article 24
A la fin de la dernière phrase de l'article L.
121-27 du code de la consommation, les références : « aux articles
L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : « aux
articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3
».
Chapitre III
Les obligations souscrites
sous forme électronique
Article 25
I. - Après l'article 1108 du code civil, sont
insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art.
1108-1. - Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte
juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique
dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et,
lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article
1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même
de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme
électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à
garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
«
Art. 1108-2. - Il est fait exception aux dispositions de l'article
1108-1 pour :
« 1° Les actes sous seing privé relatifs au
droit de la famille et des successions ;
« 2° Les actes sous
seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de
nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une
personne pour les besoins de sa profession. »
II. - Après le
chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. - Quiconque propose, à titre
professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la
prestation de services, met à disposition les conditions
contractuelles applicables d'une manière qui permette leur
conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de
validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle
tant qu'elle est accessible par voie électronique de son
fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes
étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique
;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur,
avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises
dans la saisie des données et de les corriger ;
« 3° Les
langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4° En cas
d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur
de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
«
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles
professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre
entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. - Pour
que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre
doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et
son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de
confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur
de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie
électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
«
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé
de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties
auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art.
1369-3. - Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5°
de l'article 1369-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-2
pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de
services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers
électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux
dispositions de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de l'article 1369-1
dans les conventions conclues entre professionnels. »
Article 26
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance
à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la
conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des
formalités autres que celles mentionnées à l'article 1108-1 du code
civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie
électronique.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra
être prise dans l'année suivant la publication de la présente
loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé
devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Article 27
Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de
la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L.
134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et
qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par
décret, le contractant professionnel assure la conservation de
l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même
décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si
celui-ci en fait la demande. »
Article 28
Les obligations d'information et de transmission
des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25 sont
satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication
mobile selon des modalités précisées par décret.
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ
DANS
L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Chapitre Ier
Moyens et
prestations de cryptologie
Article 29
On entend par moyen de cryptologie tout matériel
ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il
s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions
secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans
convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement
pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission
de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur
authentification ou le contrôle de leur intégrité.
On entend
par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en
oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.
Section 1
Utilisation, fourniture,
transfert, importation
et exportation de moyens de
cryptologie
Article 30
I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est
libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un
Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et
l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des
fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont
libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat
membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de
cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions
d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à une
déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas
prévus au b du présent III. Le fournisseur ou la personne procédant
au transfert ou à l'importation tiennent à la disposition du Premier
ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen
de cryptologie, ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un
décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans
lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et les
délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication
des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces
caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les
caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont
telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur
transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur
importation peuvent être dispensés de toute formalité
préalable.
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la
Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie
n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de
contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre,
sauf dans les cas prévus au b du présent IV. Un décret en Conseil
d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles sont
souscrites les demandes d'autorisation ainsi que les délais dans
lesquels le Premier ministre statue sur ces demandes ;
b) Les
catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les
conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de
la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de
l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté
européenne ou leur exportation peuvent être soit soumis au régime
déclaratif et aux obligations d'information prévus au III, soit
dispensés de toute formalité préalable.
Section 2
Fourniture de prestations de
cryptologie
Article 31
I. - La fourniture de prestations de cryptologie
doit être déclarée auprès du Premier ministre. Un décret en Conseil
d'Etat définit les conditions dans lesquelles est effectuée cette
déclaration et peut prévoir des exceptions à cette obligation pour
les prestations dont les caractéristiques techniques ou les
conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de
la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de
l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité
préalable.
II. - Les personnes exerçant cette activité sont
assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 32
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune
faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des
prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont
responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute
stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux
personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en
cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la
disponibilité des données transformées à l'aide de ces
conventions.
Article 33
Sauf à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute
intentionnelle ou négligence, les prestataires de services de
certification électronique sont responsables du préjudice causé aux
personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats
présentés par eux comme qualifiés dans chacun des cas suivants
:
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date
de sa délivrance, étaient inexactes ;
2° Les données
prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié
étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas
donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention
privée correspondant à la convention publique de ce certificat
;
4° Les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait
procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu
cette information à la disposition des tiers.
Les
prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un
usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation
ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être
utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et
soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier
d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au
paiement des sommes qu'ils pourraient devoir aux personnes s'étant
fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou
d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle.
Section 3
Sanctions
administratives
Article 34
Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie,
même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il
est assujetti en application de l'article 30, le Premier ministre
peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses
observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du
moyen de cryptologie concerné.
L'interdiction de mise en
circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national.
Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation de procéder
au retrait :
1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens
de cryptologie dont la mise en circulation a été interdite
;
2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont
la mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre
onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs
commerciaux.
Le moyen de cryptologie concerné pourra être
remis en circulation dès que les obligations antérieurement non
respectées auront été satisfaites, dans les conditions prévues à
l'article 30.
Section 4
Dispositions de droit
pénal
Article 35
I. - Sans préjudice de l'application du code des
douanes :
1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de
déclaration prévue à l'article 30 en cas de fourniture, de
transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie
ou à l'obligation de communication au Premier ministre prévue par ce
même article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende ;
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou
de procéder à son transfert vers un Etat membre de la Communauté
européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée
à l'article 30 ou en dehors des conditions de cette autorisation,
lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
II. - Le fait de
vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une
interdiction administrative de mise en circulation en application de
l'article 34 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende.
III. - Le fait de fournir des prestations de
cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans
avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 31
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une
des infractions prévues au présent article encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant
les modalités prévues par les articles 131-19 et 131-20 du code
pénal, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La
confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du
code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des
objets susceptibles de restitution ;
3° L'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal et
pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par l'article
131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de
l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés
;
5° L'exclusion, dans les conditions prévues par l'article
131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans au plus, des
marchés publics.
V. - Les personnes morales sont responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
VI. - L'article L. 39-1 du code des postes et
télécommunications est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4°
De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus
pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant
pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à
l'article L. 33-3. »
Article 36
Outre les officiers et agents de police judiciaire
agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale
et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant
conformément aux dispositions du code des douanes, les agents
habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent
rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux
dispositions des articles 30, 31 et 34 de la présente loi et des
textes pris pour leur application.
Les agents habilités par
le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder
aux moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à
l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, en
vue de rechercher et de constater les infractions, demander la
communication de tous les documents professionnels et en prendre
copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements
et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que
pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public
et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures.
Le
procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer
à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq
jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise
à l'intéressé.
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes
lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des
moyens de cryptologie mentionnés à l'article 29 sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande
instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, préalablement
saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter
tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie.
Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.
Les matériels et logiciels saisis sont
immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal
dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur
établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au
dossier de la procédure.
Le président du tribunal de grande
instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout
moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner
mainlevée de la saisie.
Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 EUR d'amende le fait de faire obstacle au déroulement
des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les
informations ou documents y afférant.
Article 37
Après l'article 132-78 du code pénal, il est
inséré un article 132-79 ainsi rédigé :
« Art. 132-79. -
Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou
pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la
peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit
:
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité
lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle
;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle
;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle
;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle
lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement
;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque
l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il
est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie
de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double
lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au
plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois
pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la
demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis
la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions
secrètes nécessaires au déchiffrement. »
Section 5
Saisine des moyens de
l'Etat
pour la mise au clair de données
chiffrées
Article 38
Après le premier alinéa de l'article 230-1 du code
de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son
représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République
ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des
personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom,
effectueront les opérations techniques mentionnées au premier
alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à
l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le
serment prévu au premier alinéa de l'article 160. »
Section 6
Dispositions
diverses
Article 39
Les dispositions du présent chapitre ne font pas
obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de
cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter,
utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre
les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés
pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les
secrets de la défense nationale.
Article 40
I. - L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29
décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est
abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent
chapitre.
II. - Les autorisations et déclarations de
fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie
délivrées ou effectuées conformément aux dispositions de l'article
28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 précitée et de ses
textes d'application conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du
terme prévu par celles-ci. Les agréments délivrés aux organismes
chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de
moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de
confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration au sens de
l'article 31.
Chapitre II
Lutte contre la
cybercriminalité
Article 41
L'article 56 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents »,
sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot
: « pièces », il est inséré le mot : « , informations » ;
2°
Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par
les mots : « , documents ou données informatiques » ;
3° Le
cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Il est procédé à la saisie des données informatiques
nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de
justice soit le support physique de ces données, soit une copie
réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être
procédé, sur instruction du procureur de la République, à
l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été
placé sous main de justice, des données informatiques dont la
détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des
personnes ou des biens.
« Avec l'accord du procureur de la
République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la
saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la
manifestation de la vérité. »
Article 42
A l'article 94 du code de procédure pénale, après
les mots : « des objets », sont insérés les mots : « ou des données
informatiques ».
Article 43
L'article 97 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des
documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques
» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et
documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents ou
données informatiques » ;
3° Au troisième alinéa, les mots :
« et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et
données informatiques » ;
4° Au cinquième alinéa, après le
mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données
informatiques » ;
5° Après le deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des
données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en
plaçant sous main de justice soit le support physique de ces
données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui
assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée dans
le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge
d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui
n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques
dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la
sécurité des personnes ou des biens. »
Article 44
L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La tentative est punie des mêmes peines. »
;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « fait », sont
insérés les mots : « d'offrir ou ».
Article 45
I. - L'article 323-1 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an » sont
remplacés par les mots : « deux ans » et la somme : « 15 000 EUR »
est remplacée par la somme : « 30 000 EUR » ;
2° Au second
alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : «
trois ans » et la somme : « 30 000 EUR » est remplacée par la somme
: « 45 000 EUR ».
II. - A l'article 323-2 du même code, les
mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et
la somme : « 45 000 EUR » est remplacée par la somme : « 75 000 EUR
».
III. - A l'article 323-3 du même code, les mots : « trois
ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et la somme : « 45
000 EUR » est remplacée par la somme : « 75 000 EUR ».
Article 46
I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est
inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1. - Le
fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement
adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par
les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la
plus sévèrement réprimée. »
II. - Aux articles 323-4 et 323-7
du même code, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont
remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV
DES SYSTÈMES
SATELLITAIRES
Article 47
L'article L. 32 du code des postes et
télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
«
16° Système satellitaire.
« On entend par système
satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant
pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant
un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
Article 48
I. - Le livre II du code des postes et
télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé
:
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE
RELATIVES AUX
SYSTÈMES SATELLITAIRES
« Art. L. 97-2. - I. - 1. Toute demande
d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est
adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si
l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de
répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des
instruments de l'Union internationale des télécommunications,
l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France,
l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale
des télécommunications et engage la procédure prévue par le
règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une
assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la
France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise
à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications, après
avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques
concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la
justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission
de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations
terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au
versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance
correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union
internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut
être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde
de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité
publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit
avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des
radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou
prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes
d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des
fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les
droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement
déclarées par la France à l'Union internationale des
télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet
d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article
L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation
se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs
à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une
autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées
par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi
que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec
d'autres Etats membres de l'Union internationale des
télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de
fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des
télécommunications, y compris les accords postérieurs à la
délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de
façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des
stations radioélectriques, y compris les stations terriennes,
utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de
l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la
mise en oeuvre des dispositions du règlement des
radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des
télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser
tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire
ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le
règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le
présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation
s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet
de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par
des tiers ou qui sont situées hors de France.
«
L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée
à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après
accord de l'autorité administrative.
« III. - Lorsque le
titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les
obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou
réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en
demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le
titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été
adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à
son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L.
36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est
applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure
engagée par la France auprès de l'Union internationale des
télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation
prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres
autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur,
notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de
celles concernant la fourniture de services de radio ou de
télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article
n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de
fréquence est utilisée par une administration pour ses propres
besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en
application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de
l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité
d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres
de l'Union internationale des télécommunications.
« VI. - Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. Il précise :
« 1° La procédure selon laquelle les
autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur
caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de
modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 3°
Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
«
4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance
prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. - Est
puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 EUR
le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un
système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale
des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L.
97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une
décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de
cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article. Les peines encourues par les personnes morales sont
:
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires
et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence
nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent
rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées
audit article.
« Art. L. 97-4. - Sans préjudice de leur
application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de
l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à
Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II. -
Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 97-1 du même code, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le
compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en
application de l'article L. 97-2. »
Article 49
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence
nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des
télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la
publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent
conserver les droits d'exploitation de cette assignation de
fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du
code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à
compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article
L. 97-2.
TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT DES
TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Chapitre Ier
De la couverture du
territoire
par les services numériques
Article 50
I. - L'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le titre II du
livre IV de la première partie du même code est complété par un
chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Réseaux et services locaux de
télécommunications
« Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins après
la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et
sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications,
établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des
réseaux de télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article
L. 32 du code des postes et télécommunications, acquérir des droits
d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux
existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à
disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
L'intervention des collectivités territoriales et de leurs
groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative
publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructures
établies ou acquises en application du présent article et respecte
le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des
communications électroniques.
« Dans les mêmes conditions
qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs
groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications
aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance
d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des
utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des
télécommunications. Les interventions des collectivités s'effectuent
dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires
et proportionnées.
« L'insuffisance d'initiatives privées est
constatée par un appel d'offre déclaré infructueux ayant visé à
satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services
de télécommunications.
« II. - Lorsqu'ils exercent une
activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités
territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des
droits et obligations régissant cette activité.
« Une même
personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur
de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de
passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les
recettes afférentes à l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité
d'opérateur de télécommunications par les collectivités
territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une
comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des
télécommunications est saisie, dans les conditions définies à
l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout
différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice
d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement,
de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures
de télécommunications visés au I.
« Les collectivités
territoriales, leurs groupements et les opérateurs de
télécommunications concernés lui fournissent, à sa demande, les
conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend,
ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes
afférentes aux activités exercées en application du présent
article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne
permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public ou d'une activité d'opérateur
de télécommunications, les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de
télécommunications à disposition des opérateurs à un prix inférieur
au coût de revient, selon des modalités transparentes et non
discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par
des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service
public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas à l'établissement et à
l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de
services de télécommunications dans les conditions définies aux
articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et
télécommunications. »
III. - L'article L. 4424-6-1 du même
code est abrogé.
IV. - Les infrastructures destinées à
supporter des réseaux de télécommunications créées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements en application de
l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales,
ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont
la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur
de l'article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés
dans les conditions prévues audit article.
V. - Le II de
l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions
techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de
télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de
partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
»
Article 51
Après l'article L. 2224-34 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35
ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de
communications électroniques autorisé par une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération compétent
pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage
aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un
réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de
remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à
l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au
remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le même ouvrage
souterrain que celui construit en remplacement de l'ouvrage aérien
commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la
collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
lui appartiennent.
« L'opérateur de communications
électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de
réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de
communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et
les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie
correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses
équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité
ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de
communications électroniques fixe la participation financière de
celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le
montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de
l'occupation du domaine public. »
Article 52
I. - L'article L. 32 du code des postes et
télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« 17° Itinérance locale.
« On entend par prestation
d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de
radiocommunications mobiles à un autre opérateur de
radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui
n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles de deuxième génération, l'accueil, sur
le réseau du premier, des clients du second. »
II. - Le
huitième alinéa (e) du A du I de l'article L. 33-1 du même code est
complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».
III. -
Lorsque les collectivités territoriales font application de
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales
en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération,
les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport
prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par
aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en
téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs
chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Par
dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en
téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones
visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications
mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à
disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en
application dudit article.
Les zones mentionnées au premier
alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation
avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur
l'identification de ces zones dans un département, les zones
concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures
menée par le département, conformément à une méthodologie validée
par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elles font
l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de
région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus
tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste
nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des
télécommunications, à l'Autorité de régulation des
télécommunications et aux opérateurs de téléphonie mobile de
deuxième génération.
Sur la base de la liste nationale
définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa
transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement
du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des
télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du
territoire et à l'Autorité de régulation des télécommunications un
projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le
schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon
le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des
zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet
de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et
d'installation des équipements électroniques de radiocommunication.
Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de
l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel
dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité
de régulation des télécommunications se prononce sur les
répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre
concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois
suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du
déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de
la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du
territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression
de ce déploiement.
IV. - Les infrastructures de réseau
établies par les collectivités territoriales en application du III
sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des
conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil
d'Etat.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la
couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone
visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les autres
opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise
à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les
collectivités territoriales.
VI. - Une convention de mise à
disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit
privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la
collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales.
Cette convention détermine notamment les
conditions de maintenance et d'entretien de ces
infrastructures.
VII. - Après l'article L. 34-8 du code des
postes et télécommunications, il est inséré un article L. 34-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance
locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une
convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications
mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions
techniques et financières de fourniture de la prestation
d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation
des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des
conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis du
Conseil de la concurrence, demander la modification des accords
d'itinérance locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à
la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale
sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications,
conformément à l'article L. 36-8. »
VIII. - Le troisième
alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété par les
mots : « , et aux conditions techniques et financières de
l'itinérance locale, conformément à l'article L. 34-8-1
».
IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code,
il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La conclusion
ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à
l'article L. 34-8-1 ; ».
X. - Dans la zone où il assure une
prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications
mobiles fournit au moins les services suivants : émission et
réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la
messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques
courts.
Chapitre II
De la liberté
concurrentielle
dans le secteur des
télécommunications
Article 53
Après l'article L. 113-3 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé
:
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de téléphonie vocale est
tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la
souscription d'un service de télécommunication, une offre dans
laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées
à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût
fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un
mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la
seconde, dès la première seconde, de leurs communications
métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs
peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation
proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des
communications fait l'objet d'une information claire préalable à
toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement
choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des
offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à
partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique. »
Article 54
I. - Le code du travail est ainsi modifié
:
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L.
423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique, dans
les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil
d'Etat » ;
2° La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par vote
électronique, dans les conditions et selon les modalités définies
par décret en Conseil d'Etat ».
II. - La mise en oeuvre du
présent article est subordonnée à la signature d'un accord
d'entreprise.
Article 55
Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année
la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers
des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les
téléphones fixes et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux
réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des
télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
L'Autorité de régulation des
télécommunications établit, après consultation publique, les
principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de
services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.
TITRE VI
DISPOSITIONS
FINALES
Article 56
I. - Dans le i du 1 de l'article 65 du code des
douanes, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont
remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique ».
II. - Dans l'article L. 621-10 du code monétaire
et financier, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
» sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique ».
III. - Dans le I de l'article L. 32-3-1 du code
des postes et télécommunications, les mots : « à l'article 43-7 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont remplacés par
les mots : « au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
Article 57
I. - Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à
20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions
des articles 8, 14, 19, 25 et 29 à 49 sont applicables dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
Outre les
dispositions du I de l'article 22, des articles 35 à 38 et 41 à 49,
qui s'appliquent de plein droit dans cette collectivité, les
articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29 à 34, 39 et 40 sont applicables à
Mayotte.
II. - Les références au tribunal de grande instance
qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas
précédents sont remplacées par des références au tribunal de
première instance. De même, les références à des codes ou à des lois
qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des
références aux dispositions correspondantes applicables
localement.
Article 58
Les dispositions de la présente loi s'appliquent
en Polynésie française sans préjudice des compétences attribuées à
cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre
Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas
Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Dominique Perben
Le ministre de la
culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de
Vabres
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte
Girardin
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick
Devedjian
(1) Loi n° 2004-575.
- Directives
communautaires :
Directive n° 2000/31/CE du Parlement et du
Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des
services de la société de l'information et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur.
- Travaux
préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi
(n° 528) ;
Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 612 ;
Avis de Mme
Michèle Tabarot, au nom de la commission des lois, n° 608
;
Discussion les 25 et 26 février 2003 et adoption le 26
février 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, n° 195 (2002-2003) ;
Rapport de MM.
Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 345 (2002-2003) ;
Avis de M. Louis de
Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 342
(2002-2003) ;
Avis de M. Alex Türk, au nom de la commission
des lois, n° 351 (2002-2003) ;
Discussion les 24 et 25 juin
2003 et adoption le 25 juin 2003.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 991
;
Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 1282 ;
Discussion les
7 et 8 janvier 2004 et adoption le 8 janvier 2004.
Sénat
:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 144 (2003-2004) ;
Rapport
de MM. Pierre Hérisson et Bruno Sido, au nom de la commission des
affaires économiques, n° 232 (2003-2004) ;
Discussion et
adoption le 8 avril 2004.
Assemblée nationale :
Projet
de loi, modifié en deuxième lecture par le Sénat, n° 1535
;
Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 1553 ;
Discussion et adoption
le 6 mai 2004.
Sénat :
Rapport de MM. Pierre Hérisson
et Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire, n° 274
(2003-2004) ;
Discussion et adoption le 13 mai 2004.
-
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-496 DC du 10 juin
2004 publiée au Journal officiel de ce
jour.
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